RSE

obligation de sécurité de l’employeur

Note d'application

Selon l’article L. 4221-1 du Code du travail, « l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. » . Cette règle s’applique à toutes les entreprises soumises au droit français. La Cour de cassation voit dans cette obligation de sécurité une obligation de résultat (Cass. soc. 28 févr. 2002, n° 99-17201 : Bull. civ. V., n° 81 p. 74.- Cep. v. 25 novembre 2015,  nº 14-24.444).

Concernant les entreprises qui affichent une démarche RSE, le respect de cette norme est encore renforcé par ce que l’ISO 26000 appelle « le respect du principe de légalité » (§ 4.6). En effet, dans ses lignes directrices, l’ISO affirme notamment qu’« il convient que l'organisation:

- se conforme aux obligations légales dans toutes les juridictions où elle opère [...] ;

- fasse en sorte que ses relations et activités soient en accord avec le cadre juridique applicable et prévu;

- se tienne informée de toutes les obligations légales; et

- examine périodiquement sa conformité aux lois et réglementations en vigueur ».

Sources normatives
  • Article L4121-1 et suivants du Code de travail.
  • Article 31§1 de la Charte des droits fondamentaux de l'union européenne : « tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité ».
  • Directive 89/391/CEE du Conseil, du 12 juin 1989, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.
  • Cass. soc. 25 nov. 2015, pourvoi nº 14-24.444 : Liaisons sociales Quotidien n° 16967, 1er déc. 2015.
  • Iso 26000, 6.4.6.
Note bibliographique
  • S. Fantoni-Quiton et P.-Y. Verkindt,  « À l'impossible, l'employeur est tenu ? » : Droit social 2013, p. 229.
  • J. Frangie-Moukanas, C. Potier, « Obligation de sécurité de résultat : l'inquiétude permanente des employeurs » : Jurisprudence sociale Lamy 2014, n° 366, p. 4-7.
  • P. Jourdain, « Caractère contractuel de la responsabilité de l'employeur pour mauvaises conditions de travail : encore l'obligation de sécurité ! » : RTD civ. 1995, p. 890.
  • M. Miné, « L'obligation de sécurité de résultat de l'employeur se cumule avec la responsabilité civile du salarié » : D. 2006, p. 2831.
  • M.-A. Moreau, « L'obligation générale de préserver la santé des travailleurs (ou ne pas oublier l'ancrage communautaire de certains textes) » : Droit social 2013, p. 410.
  • F. Petit, « Les nouveaux contours de l'obligation de sécurité à la lumière des outils de prévention de la pénibilité » : Droit social 2013, p. 42.
  • P. Sargos, « M. Sauzet ou la révolution de la responsabilité en matière d'accidents du travail » : Revue juridique de l'économie publique 2011, n° 686, repère 5.
  • G. Vachet, « Obligation de sécurité : quelles conséquences ? » : Les cahiers du DRH 2011, n° 178, p. 55-62.
  • M. Vericel, « L'obligation patronale de sécurité de résultat : un régime renforcé » : Rev. trav. 2010, p. 303.
Date de création
11-Juil-2014
Terme accepté
11-Juil-2014
Termes descendants
0
Termes spécifiques
0
Termes non-préférentiels
1
Termes associés
8
Notes
3
Métadonnées
Recherche
  • Chercher obligation de sécurité de l’employeur  (Wikipedia)
  • Chercher obligation de sécurité de l’employeur  (Google búsqueda exacta)
  • Chercher obligation de sécurité de l’employeur  (Google scholar)
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