« Les sociétés qui exercent leur activité au sein d'un groupe demeurent des personnes morales juridiquement distinctes des autres sociétés du groupe, quelle que soit I'importance des participations de la société mère ou des autres filiales dans leur capital [...].
Il résulte de ce principe d'autonomie de la personne morale que la société mère ne répond pas des obligations contractées par sa filiale et réciproquement (Ass. plen., 9 oct. 2006, Bull. n° 1). De même, lorsqu'une filiale fait I'objet d'une procédure collective, en principe, la société qui en est associée ne saurait se voir étendre cette procédure (Com., 19 avr. 2005, Bull. n° 92). » (J. Bonnard, Droit des sociétés, Hachette, 10e éd. 2013)