L’exequatur consiste en une autorisation donnée par le juge d’exécuter un jugement ou un acte étranger ainsi qu’une sentence arbitrale. Par cette expression latine, il est également fait référence à la procédure destinée à conférer la force exécutoire aux jugements et aux actes étrangers qui sont exécutoires dans leur pays d’origine et qui satisfont les conditions établies par le droit international privé du for. Par cette procédure, un jugement étranger ou une sentence arbitrale est autorisé à produire des effets coercitifs sur les personnes ou sur les biens. Lorsqu’il s’agit des jugements étrangers patrimoniaux déclaratifs, l’exequatur leur permet de produire une efficacité substantielle et leur reconnaît l’autorité de chose jugée. Dans l’espace judiciaire européen, une décision rendue dans un État membre et qui est exécutoire dans cet État membre jouit de la force exécutoire dans les autres États membres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire soit nécessaire, que ce soit en matière civile et commerciale ou en matière d’insolvabilité.
Jurisprudence :
- sur les conditions de régularité internationale des décisions :
- sur la façon d’apprécier la compétence internationale du juge étranger :
- sur le caractère non exclusif des compétence des articles 14 et 15 du Code civil :