L’ordre public social ou « principe de faveur » se rencontre dans deux situations en droit du travail. Il est d’abord un principe de l’application de la norme la plus favorable au salarié. En cas de conflit de normes, « c’est la plus favorable aux salariés qui doit recevoir application » (Cass. soc., 17 juill. 1996, n° 95-41.745 : Bull. civ., V n° 296, p. 208). L’ordre public social est aussi un principe relatif à la création de règles, qui peut s’énoncer de la manière suivante : une norme (y compris celle d'un contrat de travail) peut toujours être plus favorable au salarié qu'une norme d'un niveau supérieur, elle ne peut y déroger que dans un sens plus favorable. Enoncé en premier lieu par le Conseil d’Etat dans un avis du 22 mars 1973, ce principe se trouve aujourd’hui dans le Code du travail (art. L 2251-1). S'il est certain que ce principe s'impose au pouvoir réglementaire, il ne s’impose pas au législateur lui-même (V. Cons. const., 13 janv. 2003, déc. n° 2002-465 DC, cons. 3 ; Cons. const., 29 avr. 2004, déc. n° 2004-494 DC, cons. 9). L’ordre public social est un principe fondamental du droit du travail au sens de l’article 34 de la Constitution, dont il appartient au législateur de déterminer le contenu et la portée, mais en aucun cas un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946 (V. Cass. soc., 29 janv. 2014, n° 13-40.067).