L’ordre public a pour but de résoudre un conflit, au sein d’un Etat, entre deux sources de règles juridiques : une source principale, d’où dérivent des règles protégeant les intérêts généraux de la communauté nationale, et une source secondaire se reliant à des intérêts différents (V. art. 6 C. civ. ; F. Terré, Ph. Simler et Y. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, 6e éd., 1996, n° 349-1, 358 s.).
L’ordre public environnemental désigne les règles au moyen desquelles l’Etat entend canaliser l’activité contractuelle dans le sens qui lui paraît le plus conforme à l’utilité écologique. Dans sa démarche RSE, l’entreprise rencontre l’ordre public environnemental à travers les droits écologiques fondamentaux exprimés tant dans les cadres normatifs propres à la RSE (Pacte mondial, PDONU, PDOCDE, ISO 26000…) que dans les législations locales (par exemple, art. L 110-1 C. env.). La sanction de la violation d’une norme marquée du sceau de l’ordre public environnemental est variable : sanction pénale, dommages-intérêts, obligation de remise en état, inefficacité d’une clause, nullité d’un contrat, nullité d’une décision...