L’insertion de clauses environnementales dans les marchés publics est définie à l’article 14 du Code des marches publics : « Les conditions d'exécution d'un marché ou d'un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant développement économique, protection et mise en valeur de l'environnement et progrès social. Ces conditions d'exécution ne peuvent pas avoir d'effet discriminatoire à l'égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. »
Les considérations environnementales peuvent figurer à différentes étapes de la passation des marchés publics : lors de la détermination des besoins à satisfaire qui doit prendre en compte des objectifs de développement durable (art. 5 du Code des marchés publics), parmi les spécifications techniques (art. 6), au niveau des conditions d’exécution du marché (art. 14), des renseignements fournis par les candidats (art. 45) ou des critères de choix des offres (art. 53). Enfin l’article 50 permet aux candidats de proposer des variantes permettant d’intégrer des éléments liés à l’environnement.